Le nouveau droit des sociétés : dispositions impératives à partir du 01/01/2020


En cas de modification des statuts, depuis le 1er janvier 2020 ceux-ci devront obligatoirement être mis en conformité avec les dispositions du nouveau droit des sociétés.  La date maximale pour cette mise à jour des statuts est fixée au plus tard le 31 décembre 2023.  Faute de quoi les sociétés concernées seront transformées de plein droit.

Nous vous recommandons vivement d’adapter vos statuts entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 afin de bénéficier de la flexibilité offerte par le nouveau droit des sociétés. De préférence, ces changements interviendront en 2020 afin de ne pas être en contradiction avec les dispositions impératives du CSA pendant une période trop longue.

Les dispositions impératives suivantes sont d’application à partir du 1er janvier 2020 même si aucune modification des statuts n’est intervenue.

Notion de SRL et d’administrateur (art. 1:5 CSA)

La terminologie des formes de sociétés et quelques termes sont déjà modifiés sur la base des nouvelles dispositions :

Ancienne terminologie/abréviation

Nouvelle terminologie/abréviation

SPRL – société privée à responsabilité limitée

SRL – société à responsabilité limitée

SCS – société en commandite simple

SComm – société en commandite

SCRL – société coopérative à responsabilité limitée

SC – société coopérative

SNC - Société en nom collectif

SNC - Société en nom collectif

De plus, le terme “gérant” est remplacé par “administrateur” dans toutes les formes existantes. On parle dorénavant d’“actionnaires” au lieu d’“associés” dans les SRL et les SC. Le terme “associé” reste toutefois utilisé dans les sociétés simples, SNC et SComm.

S’agissant d’une disposition impérative, la société peut d’ores et déjà utiliser la nouvelle terminologie, et ce, même si les statuts n’ont pas encore été adaptés. Il est dès lors permis de déjà reprendre ces appellations sur du papier-en-tête ou autres documents du même style.

Suppression de la notion de capital pour les SPRL et les SCRL: conséquences pour la distribution et la procédure d’alarme

La notion de ‘capital’ disparaît avec pour conséquences que (i) le capital libéré et la réserve légale de la SPRL ainsi que (ii) le capital libéré et la réserve légale de la SCRL seront automatiquement convertis, au 1er janvier 2020, en des capitaux propres statutairement indisponibles. La partie non libérée du capital, dans les deux formes de sociétés, sera convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés ».

Avec la disparition de la notion de capital, les calculs pour la distribution de résultat ainsi que la procédure d’alarme changent. A partir de maintenant, les deux procédures seront soumises à un double test de distribution, en d’autres termes, un test d’actif net et un test de liquidité. La société peut distribuer, à l’occasion d’une modification des statuts, tant le capital que la réserve légale pour autant qu’elle se conforme audit double test.

Statut social des administrateurs

Tant dans la SRL que dans la SC et la SA il est clairement stipulé dans le code que les administrateurs, en leur qualité, ne peuvent pas être liés par un contrat de travail avec la société. Les administrateurs sont donc contraints d’exercer une activité d’indépendant et devront donc s’enregistrer (éventuellement en tant qu’indépendant complémentaire) auprès d’une caisse d’assurance sociale.

Exception : si le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré (ce qui doit ressortir des décisions de l’assemblée générale et/ou des publications au Moniteur Belge), une inscription auprès d’une caisse d’assurance sociale n’est pas nécessaire.

Conflit d’intérêts

Les obligations concernant le traitement des conflits d’intérêts (rédaction et publication) ont été fondamentalement modifiées. La nomination d’un ‘mandataire ad hoc’ n’est plus applicable.

Les règles suivantes sont d’application pour les SRL, SC et SA dans le cadre d’une administration moniste (= conseil de gestion) ou administrateur unique.

• Lorsque l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l’opération lui-même.

• Si un administrateur a un conflit d’intérêts, le ou les autre(s) administrateur(s) peu(ven)t prendre la décision. L’administrateur en situation de conflit d’intérêts ne peut prendre part à la prise de décision. La même procédure s’applique s’il s’agit d’un administrateur actif au sein d’un collège d’administrateurs. Dans ce cas également, l’administrateur concerné ne pourra prendre part au vote.

• Si tous les administrateurs ont un conflit d’intérêts, la décision ou opération est soumise à l’assemblée générale.

Dans tous les cas, un rapport spécial des administrateurs devra être rédigé (et si nécessaire, un rapport de l’assemblée générale également) qui devra être déposé en même temps que les comptes annuels.

Pour une administration duale (=conseil de surveillance et conseil de direction), l’article 7:115 du CSA est d’application, mais ce point ne sera pas abordé ici au vu de son caractère peu fréquent.

Responsabilité des administrateurs

Depuis le 1er janvier 2020, les montants pour lesquels la responsabilité des administrateurs pourrait être engagée ont été plafonnés. Ceci facilite la conclusion de contrat d’assurance couvrant la responsabilité des administrateurs dans la mesure où le risque peut être clairement circonscrit. Le tableau ci-dessous reprend les montants maximaux qui dépendent du chiffre d’affaires et du total du bilan de la société :

MONTANT MAXIMUM LIMITATION RESPONSABILITÉ ADMINISTRATEUR

C.A. (hors TVA) (*)

TOTAL DU BILAN (*)

125.000 EUR

< 350.000 EUR

ET < 175.000 EUR

250.000 EUR

De 350.000 EUR à 700.000 EUR

ET De 175.000 EUR à 350.000 EUR

1.000.000 EUR

De 700.000 EUR à 9.000.000 EUR

OU De 350.000 EUR à 4.5000.000

3.000.000 EUR

De 9.000.000 EUR à 50.000.000 EUR

OU De 4.500.000 EUR à 43.000.000 EUR

12.000.000 EUR

> 50.000.000 EUR

OU > 43.000.000 EUR

(*) chiffre d’affaires et total du bilan à calculer sur la base de la moyenne des 3 derniers exercices

Attention : les limitations ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

• Faute légère habituelle (pas accidentelle) ou faute grave;

• En cas d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

• Responsabilité particulière en cas de dette fiscale ou sociale;

• Nouvelle responsabilité : continuation d’une activité déficitaire.

Administration (double mandat)

Le Code interdit formellement, via l’article 2:55, qu’une personne physique intervienne dans la prise de décision en nom propre et en tant que représentant d’une personne morale. Il n’est donc plus possible d’exercer un double mandat et ce, dans toutes les formes de sociétés.

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